P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
45. Le policier à qui une suspension disciplinaire sans traitement ou une mutation a été imposée en vertu du présent règlement peut, après 3 ans de l’exécution de la sanction, demander par écrit au directeur la radiation de cette sanction.
Il en est de même dans le cas d’une réprimande, mais dans ce cas, la demande peut être faite après 2 ans.
Malgré ce qui précède, si la suspension disciplinaire sans traitement, la mutation ou la réprimande a été imposée en application du deuxième alinéa de l’article 119 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la demande ne peut être faite qu’après 5 ans.
D. 738-2015, a. 45; D. 1483-2023, a. 40.
45. Le policier à qui une sanction disciplinaire autre que la destitution et la rétrogradation a été imposée peut, après 3 ans s’il s’agit d’une suspension disciplinaire sans traitement ou d’une mutation et après 2 ans s’il s’agit d’une réprimande, demander par écrit au directeur la radiation de la sanction.
D. 738-2015, a. 45.